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Observatoire des Actions de Groupe

L'action en cessation d'agissements illicites

En 1988, l’action en cessation d’agissements illicites fut adoptée en France (L. n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs codifiée aux arts. L. 421-2 et L. 421-6 du C. consom.) et sa portée fut par la suite élargie (Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 ayant notamment transposé la Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil, 19 mai 1998, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs), pour permettre son exercice aux organismes justifiant de leur inscription sur une liste publiée au JOUE. Elle peut être exercée devant la juridiction pénale ou devant la juridiction civile (C. consom., art. L. 621-2 et art. L. 621-7), la question étant débattue à l’égard des tribunaux de commerce.

La « cessation » concerne des injonctions de ne pas faire mais aussi de faire les actes nécessaires à la cessation. Les agissements peuvent constituer une infraction pénale mais pas seulement (Civ. 1re, 25 mars 2010, n° 09-12.678). Il s’ensuit que cette action a notamment une vocation préventive à même d’empêcher un préjudice futur, comme en témoignent les cas dans lesquels elle fut utilisée (produits « miracles », « vache folle »).

Cette action peut être exercée aussi bien en présence d’une infraction pénale qu’en son absence (C. consom., art. L. 621-7).

Pour aller plus loin :

• Maria José AZAR-BAUD, Fascicule « Les actions en justice en droit de la consommation, in Lamy Droit économique : Version 2021