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Observatoire des Actions de Groupe

L'action en suppression de clauses abusives

Conjointement avec l’action en cessation, l’action en suppression de clauses abusives est née pour permettre aux associations d’agir afin de faire « disparaître » les clauses illicites ou abusives, telles que définies par la loi Scrivener (L. n° 1978-22, 10 janv. 1978), notion ayant évolué depuis, et contenues notamment dans les listes « noire » et « grise ».

Si la clause constitue une infraction pénale, une association de consommateurs agréée peut utiliser l’action de l’art. L. 621-2, l’action autonome de l’art. L. 621-8, devant la juridiction civile, ou encore intervenir à l’instance engagée par un consommateur ou l’engager avec lui ( C. consom., art. L. 621-9). Le contentieux en suppression concerne les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs mais aussi avec des non-professionnels (C. consom., arts. L. 212-2 et R. 212-5). Le juge peut saisir pour avis la Commission des clauses abusives.

Le caractère préventif de l’action permet de l’intenter à l’encontre de tout contrat – quel que soit le format – ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur – ce qui permet de viser les « modèles de contrats » utilisés ou à venir – et dans tout contrat en cours d’exécution (C. Consom., art. L. 621-8). On échappe ainsi au problème de la suppression de clauses conflictuelles en cours d’instance (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 40). 

Le juge apprécie le caractère abusif d’une clause en se référant aux critères établis par le code de la consommation. Le juge peut ordonner la suppression sous astreinte (C. consom., art. L. 212-1, al. 2 et L. 621-8) ainsi qu’enjoindre au professionnel d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (C. consom., arts. L. 621-2 et L. 621-8). Depuis la loi Macron (L. n°2015-990, 6 août 2015, art. 40), une clause peut être réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs passant ainsi d’un effet relatif à un effet ultra partes du jugement.

Les actions transfrontières en cessation et en suppression peuvent être exercées en vue de faire cesser les agissements illicites au regard des directives mentionnées à l’art. 1 de la directive européenne 98/27/CE et sa version « codifiée », 2009/22/CE, 23 avril 2009 (M. J. Azar-Baud, Les actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. A propos de la directive 2009/22/CE, Revue Européenne de Droit de la Consommation, Larcier, 2010/2) et récemment abrogée par la Directive sur les Actions représentatives.

Pour aller plus loin :

  • Maria José AZAR-BAUD, Fascicule « Les actions en justice en droit de la consommation, in Lamy Droit économique : Version 2021