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Observatoire des Actions de Groupe

Synthèse sur les actions en représentation conjointe

Realisé par Waseem NASEEVEN

Instituée par une loi de 1992, l’action en représentation conjointe vise à défendre des intérêts individuels de plusieurs consommateurs. Précisément, elle consiste à réunir ces intérêts individuels en une seule action exercée par une association agréée qui représente les consommateurs lésés.

Force est de constater que l’exigence d’un mandat écrit de chacun des consommateurs victimes, couplée à l’interdiction de les démarcher pour solliciter les mandats, a conduit cette action à l’échec. En effet, la publicité de cette action est extrêmement réglementée : elle est interdite aussi bien à la télévision, qu’à la radio, de sorte que l’action se trouvait ignorée de la plupart des victimes. Malgré les cas rarissimes où elle fut utilisée, elle n’a pas été supprimée à l’occasion des dernières réformes du droit de la consommation.

Il se trouve que moins d’une dizaine d’actions en représentation conjointe ont été exercées depuis 1992, les voici :

Cass, Civ 1ère, 26 mai 2011

Cet arrêt concerne l’action en représentation conjointe des associations de consommateurs instituée par les articles L.422-1 et suivants du code de la consommation, qui permet à ces dernières de poursuivre en justice la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs. Une action de ce type a été intentée par UFC-Que-Choisir à la suite de la condamnation pour entente, par l’ex-Conseil de la concurrence des opérateurs de téléphonie mobile. Un client avait alors assigné un opérateur téléphonique en réparation du préjudice subi à raison de cette pratique anti-concurrentielle. L’association s’est alors joint volontairement à l’instance, sous la forme d’une action en représentation conjointe, puis, à sa suite, plus de trois mille clients. Toutes ces actions ont été jugées irrecevables devant les juges du fond, tribunal de commerce puis cour d’appel de Paris (22 janvier 2010, RG n°08-09844, Dalloz jurisprudence). En particulier, il est reproché à l’association de consommateurs un détournement de procédure et d’avoir, en réalité, procédé à un démarchage illicite. Il est vrai qu’UFC-Que Choisir avait mis en place un site internet sur lequel figurait un calculateur de préjudice et qui offrait la possibilité, pour les internautes, de souscrire un contrat d’engagement la mandatant pour agir en justice, ce qui s’apparente à du démarchage passif, et contrevient à prohibition de la sollicitation du public posée par l’article L. 422-1, alinéa 2

Le raisonnement est pleinement validé par la Cour de cassation qui procède, en même temps, à une réécriture de l’alinéa précité pour l’adapter à l’ère de l’internet. Cet article, datant d’une loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, logiquement, n’envisageait, comme mode de sollicitation, que les moyens de communication de l’époque : outre la lettre personnalisée, les modes « collectifs » que sont la télévision, la radio, l’affichage et le tract. La Cour de cassation approuve pleinement la cour d’appel de Paris de prohiber « notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée » en vue de solliciter des mandats. Elle interprète ainsi largement cet alinéa, qu’elle considère rédigé en des termes non limitatifs, alors que la lettre de celui-ci conduit pourtant à penser le contraire. Désormais, tout moyen de communication, même non visé par le texte, est susceptible de tomber sous ses fourches caudines. Cet arrêt, on l’imagine sera fraichement accueilli par les associations de consommateurs, comme l’avait été d’ailleurs celui de la cour d’appel de Paris. Il conduit à dresser à nouveau le constat selon lequel l’action en représentation conjointe est soumise à des conditions de mises en œuvre si restrictives que, finalement, seule l’introduction dans notre droit d’une véritable action de groupe semble véritablement adaptée à la réparation des petits dommages collectifs nés des contrats de la vie courante, tels ceux de téléphonie mobile.

Ainsi, le 26 mai 2011, la première chambre civile de la cour de cassation confirme l’invalidité de l’action en représentation conjointe des associations de consommateurs intentée par UFC-Que-Choisir contre les opérateurs de téléphonie mobile, association à laquelle il est reproché d’avoir sollicité des mandats d’agir en justice par internet. Autrement dit, une association de consommateurs ne peut pas faire appel au public en vue de se faire mandater pour exercer une action en représentation conjointe, une illustration flagrante des limites du système judiciaire français.

Cour d’appel de Paris 27 février 2015 (pôle 02 ch. 02)

Cet arrêt du 27 février 2015 de la Cour d’appel traite de la recevabilité de l’action en représentation conjointe.

C’est en vain que l’adhérent à l’association française des usagers des banques (AFUB) recherche la responsabilité contractuelle de SOFINCO sous prétexte qu’elle aurait omis de le conseiller, de constituer le dossier en défense et de produire les pièces nécessaires à établir la forclusion de la demande en paiement intentée par le banquier. Ici, la seconde juridiction de l’ordre judiciaire considère que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que l’AFUB, en l’absence de communication de ses statuts, est une association agréée de défense des intérêts des consommateurs, ni surtout qu’au cas particulier l’usager des banques l’a mandatée pour défendre ses intérêts à l’encontre de l’organisme bancaire dans le cadre d’une action en représentation conjointe, telle que cela résultait des dispositions alors applicables de l’ article L. 422-1 du Code de la consommation , seule de nature à permettre d’invoquer l’existence d’un tel mandat confié à cette association.

Tribunal de commerce 15ème chambre 6 décembre 2007

Ici, la 15ème chambre du tribunal de commerce considère que les actes de procédure ne satisfont pas aux conditions de forme imposées par le Code de la consommation à l’action en représentation conjointe, en particulier, l’association de consommateurs agréée ne justifie pas avoir été mandatée par les personnes qui se sont jointes à son action, dans les conditions des articles R.422-1 et R.422-2 du Code de la consommation. En conséquence, l’action est irrecevable.

Tribunal d’instance de Rennes, 17 avril 1997

Dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs, la confédération nationale du logement a qualité pour exercer l’action en représentation conjointe. Cette action est recevable dès lors que les préjudices individuels invoqués concernent tous le même professionnel et que la confédération nationale du logement produit les mandats écrits des consommateurs qu’il représente et dont les noms prénoms et adresses sont indiqués dans l’assignation.
La vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à venir retirer un cadeau est soumise à la réglementation du démarchage à domicile. Le non-respect de cette réglementation entraîne la nullité de la vente.

Cass. Crim, 25 Septembre 2012

Ici, l’action en représentation conjointe permet aux victimes ayant subies un dommage d’une une même source d’être représentées par une association. Les principales applications en sont le droit de la consommation et cet arrêt confirme le droit de l’environnement.

Cour d’appel de Paris, 5 avril 2018

Ici, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la nullité de l’assignation qui s’apparente à une action en représentation conjointe dont le régime est prévu par l’article L.422-1 du Code de la consommation. Or de telles actions ne peuvent être intentées que par des associations agréées. Il ne s’agit pas d’un titre commun mais de huit opérations contractuelles indépendantes qui mettent en cause 5 entreprises cocontractantes différents et qui ont des objets différents.
La société fait valoir que l’action engagée par un groupe de personnes, groupe dépourvu de la personnalité morale, ne pouvait avoir qualité à agir alors qu’il s’agit de huit opérations contractuelles distinctes.

La cour d’appel a infirmé le jugement et a déclaré irrecevables les actions engagées par chacun des défendeurs car les personnes ayant agi n’agissaient pas en tant que groupe, mais faisaient, chacune, valoir ses droits propres, sans que les dispositions de l’article 36 du Code de procédure civile relatives à l’appréciation du taux du ressort lorsque plusieurs demandeurs agissent en vertu d’un titre commun puissent être interprétées dans le sens d’une quelconque nullité de la présente action.

Tribunal de Grande Instance de Nanterre 20 février 2011 : UFC que choisir et autres c/ Sté AOL France

Ici, la société AOL analyse l’action de l’UFC comme une action en représentation conjointe et en soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par l’UFC sur le fondement de l’article L.421-1 du code de la consommation faute de caractériser le préjudice direct ou indirect qui aurait été porté à l’intérêt collectif des consommateurs ainsi que la nullité de l’assignation délivrée à la requête des deux personnes physiques faute d’exposé de leurs moyens en fait et en droit.

Le TGI décide qu’il n’est aucunement prétendu par l’UFC dans son acte introductif d’instance que son action serait une action en représentation conjointe et elle précise clairement à la barre que son action ne relève pas de cette catégorie. L’analyse qui en a été faite par AOL se relève donc totalement erronée et l’exception d’irrecevabilité qu’elle a cru pouvoir soulever est sans objet. L’UFC exerce les droits qui lui sont reconnus sur le fondement de l’article L. 421-2 du code de la consommation ; dès lors qu’elle se plaint d’une publicité trompeuse de nature à induire en erreur une catégorie de consommateurs parfaitement identifiable, en l’espèce les internautes ayant contracté avec AOL sur la base de cette publicité, elle caractérise suffisamment le préjudice direct ou indirect qui aurait été porté à l’intérêt collectif des consommateurs pour que soit écartée l’exception d’irrecevabilité qui lui est opposée à ce sujet.

Cour d'appel de noumea 30 novembre 2006

En l’espèce, l’UFC-Que choisir demande à la Cour de la recevoir en son intervention par application des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 janvier 1988 relative à l’intervention des associations de consommateurs agréées devant les juridictions civiles pour demander l’application des mesures prévues à l’article 2 de la loi précitée, notamment la cessation d’agissements illicites, dès lors que la demande principale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, ce qui est le cas en l’espèce. Elle expose que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable faute de justificatif d’un mandat de son Président pour ester en justice et elle verse aux débats ses statuts qui donnent qualité à son Président pour agir en justice au nom de l’association, pouvoir dont il dispose sans avoir besoin d’un vote de l’assemblée générale.

La cour d’appel affirme le jugement attaqué qui avait déclaré à juste raison irrecevable l’action de l’UFC-QC qui ne justifie pas en appel que son Président, certes titulaire de la qualité pour agir selon les statuts, dispose pour autant du pouvoir d’agir en justice au nom de l’association faute de produire un mandat spécial et préalable à cette fin. L’association ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi par l’un de ses membres. Il n’existe pas non plus de mandat écrit de la demanderesse dans l’hypothèse d’une action en représentation conjointe.