L'action de groupe environnement
L’action de groupe est accordée aux associations agréées de protection de l’environnement et de consommateurs qui sont réputées agréées pour l’exercice de l’action de groupe environnementale. Lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, la qualité pour agir est, en outre, reconnue aux associations de défense des victimes d’un accident collectif qui peuvent se voir accorder un agrément ad hoc.
Elle poursuit la cessation d’un manquement et/ou la réparation des préjudices matériels et corporels découlant d’un dommage à l’environnement, subis par plusieurs personnes placées dans une situation similaire et résultant d’un domaine spécifique, à savoir le dommage à la nature, à l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime. Le groupe peut être constitué de personnes physiques et morales et responsable peut être une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public. L’action directe à l’encontre de l’assureur est ouverte également.
Les apports théoriques de l’introduction d’une action de groupe sont incontestables. D’abord, elle est complémentaire à l’action publique et à celle dans l’intérêt collectif stricto sensu, visant des biens individuels homogènes qui risqueraient de ne jamais être effectifs autrement faute d’outil agrégatif. Elle suspend le délai de prescription des actions individuelles et entraîne une plus grande sécurité juridique en raison de l’autorité de chose jugée étendue aux éventuelles actions de groupe successives, sur les mêmes faits litigieux. Ensuite, elle n’entraîne aucun risque pour les personnes affectées, l’adhésion se faisant après la décision statuant sur la responsabilité du défendeur. Enfin, la liquidation de préjudices via la procédure collective de liquidation de préjudices devrait faciliter une indemnisation forfaitisée.
En pratique, aucune action de groupe dans le domaine environnemental n’aurait été engagée. Certains concluent à son échec. Toutefois, le droit comparé montre que dans les pays où des recours collectifs ont été mis en place, un temps « d’adaptation » de plusieurs décennies d’années ont parfois été nécessaires. C’est pourquoi l’absence d’exercice en cinq ans ne doit pas être en soi une raison pour l’abroger. En revanche, c’est sans doute un signe révélateur des défaillances et de la nécessité de revoir certaines règles substantielles et processuelles afin de rendre l’action de groupe efficace. En effet, l’action de groupe environnementale contribue indirectement à la protection de l’environnement : par le biais de l’indemnisation des préjudices individuels, la responsabilité civile pourrait exercer non seulement sa fonction indemnitaire, réparatrice, mais également sa fonction normative dont les vertus préventives et dissuasives semblent indispensables pour l’environnement.
Sur le nombre d’actions de groupe : Registre
Extrait de:
• Maria José AZAR-BAUD, « Renforcement de la protection judiciaire de l’environnement par l’action de groupe », Revue Justice Actualités : La justice pénale environnementale, juin 2021, p. 145 Télécharger ici
Pour aller plus loin :
• Maria José AZAR-BAUD, « L’action de groupe, une valeur ajoutée pour l’environnement ? »: Vertigo, la revue électronique en sciences de l’environnement, hors-série 22, sept. 2015
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