Aller au contenu

Observatoire des Actions de Groupe

L'action de groupe discrimination

L’adoption d’une action de groupe a été consacré en matière de discriminations était importante car de nombreuses victimes ne peuvent se défendre utilement en justice. Entre autres, en raison de la bien connue « passivité rationnelle », de la méconnaissance des droits, du déséquilibre des rapports, d’une certaine vulnérabilité de la victime et la crainte de représailles, du coût du procès.

C’est ainsi qu’après trente ans de débat de la doctrine et des secteurs politiques, et suivant notamment une recommandation de la Commission européenne, la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a étendu les actions de groupe au secteur des discriminations notamment dans les relations de travail. 

L’action de groupe en matière de discrimination peut avoir pour objet la cessation du manquement reproché, la réparation des préjudices subis par les victimes, ou les deux fins.

Dans l’action avec visée réparatrice, seuls sont indemnisables les préjudices individuels nés après la réception de la ‘demande préalable’, sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation. Le fait générateur de la responsabilité ou le manquement doit être postérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi (20 novembre 2016). 

Pour l’ouverture de l’action de groupe, toutes les victimes (qui feront partie du groupe) doivent être placées dans une situation similaire et subir ou avoir subi un dommage causé par une même personne, résultant d’un manquement de même nature. Dès lors, la discrimination directe ou indirecte, doit être « fondée sur un même motif (…) », et être « (…) imputable à un même employeur ».

La qualité pour agir a été accordée aux organisations syndicales représentatives dans le cadre de l’établissement, de l’entreprise, de la branche ou au niveau national et interprofessionnel. Cela se justifie en raison de leur capacité à négocier dans la phase précontentieuse.  

Lorsqu’elle vise à défendre les intérêts de candidats à un emploi ou à un stage en entreprise, l’action de groupe est également ouverte aux associations déclarées depuis au moins 5 ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. Cela se comprend en raison de l’absence de proximité avec la réalité de l’entreprise concernée. D’ailleurs l’organisation syndicale peut demander l’aide d’une association, par exemple en raison de son expertise dans un domaine spécifique.

Le dialogue doit précéder tout procès

Une première phase, impérative, vise à éviter toute judiciarisation inutile et de privilégier la voie consensuelle. L’action de groupe doit nécessairement être précédée d’une demande préalable adressée à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. Cette étape vise à créer une opportunité pour corriger la situation et de parvenir à un règlement sans l’intervention du juge, mais certains l’ont jugée « peu cohérente » et ont avancé qu’elle ne ferait que ralentir la procédure.

A défaut d’accord, un délai de six mois doit s’écouler avant que l’action ou la requête ne puissent être engagées. 

L’action de groupe sera décidée sur la base des cas individuels. Le juge peut soulever d’office une éventuelle absence de mention de cas individuels, selon le premier jugement rendu en la matière (TA de Lyon, le 29 avril 2019, dans une action de groupe opposant le syndicat d’Educatrices de jeunes enfants EJE, CGT et UGICT CGT à la Ville de Lyon).

Décision. Le juge statue sur la recevabilité, sur le manquement allégué et sur la responsabilité du défendeur en une seule décision. S’il constate un manquement, le magistrat dispose du pouvoir de délivrer des injonctions aux fins de le faire cesser, sous astreinte, et désigner un tiers à cet effet. Si la responsabilité est engagée, le juge définit le groupe de personnes à l’égard desquelles le défendeur est tenu, en fixant les critères de rattachement, détermine les préjudices qui pourront être réparés pour chacune des catégories constituant le groupe, et les délais pour adhérer. Les mesures de publicité ne sont mises en œuvre qu’après l’épuisement des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation.

Indemnisation. La mise en place de l’indemnisation suit la procédure dite de « réparation individuelle des préjudices ». Les victimes doivent adhérer à l’action (opt-in) à leur choix auprès du responsable ou du demandeur (le syndicat ou l’association demanderesses). Ensuite, à leur demande, le défendeur doit indemniser les personnes ayant adhéré du groupe. A défaut d’indemnisation « spontanée » suivant le jugement, les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application peuvent saisir devant le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice. Le demandeur ayant reçu mandat est réputé créancier pour l’exécution forcée du jugement.

Les parties peuvent procéder à une médiation de groupe. Dans cette hypothèse, l’accord est soumis à l’homologation du juge qui peut prévoir des mesures de publicité, notamment lorsque le groupe n’est pas encore constitué ou identifié.

Par ailleurs, une action en reconnaissance de droits, a été prévue devant le juge administratif. Elle n’exige pas d’individualisation et pourrait être adaptée lorsque l’anonymat des membres est essentiel. La décision fonctionnerait comme une déclaration de principe et chaque justiciable pourrait décider d’agir individuellement ou de se regrouper dans le cadre d’une action de groupe, « consécutive » à la première (follow-on) en réparation des préjudices individuels. 

En mai 2017, la CGT avait engagé une action de groupe contre SAFRAN AIRCRAFT ENGIEN SAS en cessation des inégalités et la réparation des préjudices qui découlent de la discrimination syndicale , le demandeur a présenté 34 militants syndicaux comme des « cas individuels » qui subirait une différence salariale allant de 6 à 18%, prenant en compte la méthode CLERC , ainsi que l’absence d’aménagement de prise de mandat et mettant en cause le Panel de l’accord collectif SAFRAN. En décembre 2020, la CGT a été déboutée.

La CGT a annoncé une action de groupe à l’encontre de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France (BPCE) pour discrimination sexuelle envers environ 2 700 femmes potentiellement concernées par un écart de salaire . 

Sud Rail a introduit une action de groupe contre la SNCF et concerne une discrimination indirecte, sur la base d’un constat d’un écart salarial envers les salariés handicapés  qui percevraient 12% de rémunération en moins et qui subiraient 30% de difficultés en plus pour gravir les échelons.

Sur le nombre d’actions de groupe : Registre

Pour aller plus loin :
• Maria José AZAR-BAUD, « Action civile et discriminations : l’apport de l’action de groupe », Droit social, Dossier : La lutte contre la discrimination au travail, n°4, avril 2020, p. 353 à 359 et notes bibliographiques.

Texte légal
Code du travail : Articles L1134-6 à L1134-10