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Observatoire des Actions de Groupe

L’action de groupe de la CGT contre la Caisse d’Epargne dépasse une nouvel entrave.

par Judith Quidu-Tudela

La Cour d’appel de Paris a confirmé, le 16 mai 2024[1], l’ordonnance du juge de la mise en état rendue dans le cadre de l’affaire opposant la CGT à la Caisse d’épargne.

Pour rappel, le syndicat avait assigné la banque le 7 octobre 2020 en raison de divers actes de discriminations à raison du sexe. Selon le demandeur, les femmes seraient payées en moyenne 26 % de moins que les hommes, qui ne représentent que 38 % des effectifs mais bénéficieraient de 56 % des promotions.

Une première ordonnance du juge de la mise en état[2] avait, le 14 décembre 2021, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse d’épargne et condamné cette dernière à communiquer un certain nombre de pièces pouvant servir à démontrer l’effectivité de la discrimination. Celle-ci a été confirmée par la Cour d’appel le 13 octobre 2022[3], et fait désormais l’objet d’un pourvoi en cassation.

Dans l’attente de ce pourvoi la Caisse d’épargne avait sollicité au juge de la mise en état un sursis à statuer, demande qui a été rejetée par une ordonnance qui mentionnait être « insusceptible d’appel immédiat[4] ». C’est contre cette mention que la Caisse d’épargne a interjeté appel. Pour elle, le rejet de l’exception de sursis à statuer devait se voir appliquer le même régime que la décision de sursis à statuer, celle-ci pouvant, selon l’article 380, être frappée d’appel en cas de motif grave et légitime. La Cour a néanmoins écarté cet argument, en rappelant que « l’ordonnance qui a rejeté une exception de sursis à statuer ne saurait être assimilée, pour l’application de l’article 380 susvisé, à une décision de sursis, de sorte qu’elle ne peut pas être frappée d’appel. » C’est donc une nouvelle victoire pour l’action de groupe de la CGT, qui est désormais dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.


[1] CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 mai 2024, n° 23/16079 : Lire en ligne

[2] TJ Paris, 14 décembre 2021.

[3] CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 oct. 2022, n° 22/00797. Lire en ligne

[4] TJ Paris, 29 août 2023, n° 23/01758.

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