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Observatoire des Actions de Groupe

Natxis décision – Tribunal Judiciaire de Paris

Le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté, le 3 avril 2024, l’action de groupe intentée en mars 2018 par l’association UFC Que choisir contre la société Natixis Asset Management (devenue depuis Natixis Investment Managers International). L’association reprochait à la banque d’investissement divers manquements commis à l’occasion de la gestion de fonds à formule. Selon elle, Natixis avait notamment délivré une information « parcellaire, inexacte, et trompeuse » quant au mode de calcul de la valeur des fonds, et prélevé des sommes indues aux consommateurs. Malgré une condamnation de l’AMF, confirmée par le Conseil d’Etat, le tribunal conclut à l’irrecevabilité de l’action sans se prononcer sur les manquements de Natixis.

Le tribunal releva d’une part la dissimilarité des situations, certains fonds étant arrivés à échéance tandis que d’autres non. Dès lors, la marge prélevée n’était pas la même et ne pouvait être calculée de manière uniforme.

Le tribunal affirma d’autre part que le produit financier en question ne pouvait être qualifié de prestation de service au sens de l’article L623-1 du Code de la consommation. En effet selon lui, l’obligation principale de Natixis dans le cadre de ces fonds à formule était une obligation de payer et non une obligation de faire. Ces fonds reposant sur la garantie, à l’échéance, de la réalisation d’un objectif financier préalablement défini, la société n’avait pas d’obligation de gestion puisqu’elle était simplement tenue de restituer le capital investi assorti d’une éventuelle majoration. Il n’y avait donc pas une prestation continue d’administration d’un capital confié à la société, comme dans un contrat de gestion pilotée par exemple, mais plutôt deux obligations de paiement distinctes, l’une étant exécutée à l’ouverture du contrat par le consommateur, et l’autre au terme de ce dernier, par le professionnel.

Malgré une actualité législative tendant à élargir le champ d’application de l’action de groupe, les juridictions semblent toujours privilégier une interprétation stricte des notions de « prestation de service » et de « similarité ». Cette dissonance ne pourra être résolue que par l’achèvement de la proposition de loi.

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