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Observatoire des Actions de Groupe

Proposition de loi N° 639 relative au régime juridique des actions de groupe, déposée le 15 décembre 2022 à l’Assemblée nationale et discutée en mars 2023

Le 15 décembre 2022, les députés Mme Laurence VICHNIEVSKY et M. Philippe GOSSELIN ont déposé à l’Assemblée nationale la Proposition de loi N° 639 relative au régime juridique des actions de groupe. Elle revient ainsi sur les conclusions d’une mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, présentées au mois de juin 2020. Maria José AZAR-BAUD, Fondatrice de l’Observatoire des Actions de Groupe et autres Actions Collectives, avait été auditionnée à cette occasion. 

Le texte aspire à simplifier la procédure, unifier les régimes des différentes actions de groupe, prendre en compte la Directive européenne sur les Actions représentatives en protection des intérêts collectifs des consommateurs qui devait être transposée en droit français avant le 25 décembre 2022 et doit être en vigueur en juin 2023. 

La mission d’information avait conclu à un bilan décevant des actions de groupe. Certaines des préconisations faites à la mission, notamment par Maria José AZAR-BAUD, avaient été entendues. Ainsi, celle-ci salue : 

  • La création d’un Registre d’actions de groupe tenue ; dans la Proposition, un tel Registre est tenu par le Conseil National des Barreaux. C’est une bonne idée qui requiert d’imposer une obligation de communication sur l’introduction de l’assignation au greffier ainsi qu’aux avocats).
  • Le domaine objectif étendu, sans limite de champs d’application, de sorte que des actions de groupe qui pourront être engagées des actions de groupe qui ne le sont pas sous le régime actuel (concurrence, harcèlement, etc).
  • Le domaine subjectif actif étendu: les actions de groupe pourront être engagées en défense des personnes morales, comme les sociétés commerciales ayant plus de 2 ans d’ancienneté et les collectivités territoriales.
  • Qualité pour agir: les actions de groupe pourront être engagées par différentes ONG, non seulement les associations agréées, âgées de 5 ans et syndicats comme à, ce jour. Ainsi pourront agir également les associations régulièrement déclarées depuis 2 ans dans leur domaine statutaire, les associations agissant au nom d’au moins 50 personnes physiques (comme au Chili), 10 personnes morales ou 5 collectivités territoriales.       
  • Le rôle du ministère qui peut agir en cessation comme partie, ou en qualité d’intervenant dans les actions engagées par d’autre que lui.  
  • La précision sur la possibilité de communiquer par les associations, en amont ou lors du lancement de l’AG et de l’indépendance par rapport à la communication du jugement de responsabilité, faite par le juge.
  • La proposition d’adopter une sanction civile, en complément de l’action de groupe. 
  • Les frais, susceptibles de peser sur l’Etat dans les actions de groupe sérieuses; elle considère qu’il faudrait rattacher à cette disposition le droit de répétition de l’Etat contre le défendeur si celui finit par perdre.
  • Les articles R77-10 -2 et s. du CJA ne sont pas abrogés, importants pour la gestion du flux des contentieux; il aurait fallu prévoir les mêmes dispositions pour les actions de groupe devant le juge judiciaire. 
  • La proposition de modification de l’article L. 77-10-25 CJA de sorte que l’appel formé contre le jugement sur la responsabilité n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du juge, auquel cas la décision doit être spécialement motivée.
      

Maria José AZAR-BAUD regrette : 

  • la subsistance de l’opt-in, cause importante de l’échec des actions de groupe
  • l’absence de prévision sur la faculté d’estimation globale de l’indemnisation due en raison du manquement
  • l’absence de prévision sur la faculté d’ordonner une destination cy-près pour le reliquat (fluid recovery) qui pourrait être alloué à l’Etat, aux ONG, au(x) demandeur(s), aux comptes de formation-éducation dans des matières proches au litige, etc.
  • l’art. 4 de la proposition de loi, s’agissant du CJA, propose à propos de l’art. L. 77-10-8 e) alors qu’il permet d’appliquer une amende civile pour propos dilatoires. 

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